Documents Atelier 2: |
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Contrat de mariage de Nicolas Desautels et Marie-Catherine Dufresne, notaire Jean-Baptiste Adhémar, 5 février 1741 (Archives nationales du Québec à Montréal) Par devant le notaire royal & juridiction royale de Montréal, résidant soussignés, fut présent Nicolas Desautels habitant demeurant à la Longue Pointe, natif du dit lieu, fils de Pierre Desautels et Angélique Tuillier sa femme, ses père et mère, pour lui et en son nom d’une part, et Jean-Baptiste Dufresne et Marie-Catherine Archambault sa femme stipulant en cette partie pour Demoiselle Marie-Catherine Dufresne leur fille à ce prête et de consentement d’autre part lesquelles parties de l’avis et agréement de leurs parents et amis cy après nommés, savoir de la part du dit futur époux, du Sr Desautels et sa femme ses père et mère, Jean-Baptiste et Louis Desautels, Joseph Patenotte, frères et beau-frère, Antoine Trudel, François Millet et Catherine Leduc, cousins, et Jean-Louis Lamarre, ami. Et de la part de la
dite future épouse du Sr Dufresne et sa femme ses père et mère,
Jean-Baptiste, Jacques, Blaise, Joseph et Françoise Dufresne, ses frères
et sœur, Ont fait ensemble leur accord et convention de mariage qui s’en suivent c’est à savoir avec le dit Sr Desautels et la dite Marie-Catherine Dufresne, se sont promis et promettent de se prendre pour mari et femme par nom et loy de mariage pour icelui faire et solennellement en face de notre mère Sainte Église catholique, apostolique et romaine le plus tôt que faire se pourra et qu’il sera avisé et délibéré entre eux, leurs parents et amis si Dieu et notre dite mère Sainte Église y accordent et consentent. Seront les dits futurs époux unis et communs en tous biens meubles et conquêts immeubles qu’ils auront et feront pendant et durant leur dit mariage suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays et à laquelle ils se soumettent. Ne seront tenus aux dettes l’un de l’autre faites et crées avant leurs épousailles, mais si aucune y a, sera payée et acquittée par celui d’eux qui l’aura faite et sur ses biens sans que l’autre en soit tenu en quelque manière que ce soit. Le dit futur époux a
doué et doue la dite future épouse Le préciput sera égal et réciproque de la somme de trois cents livres que le survivant aura et prendra hors part et sans confusion des biens de la dite communauté et sans crue ou en deniers comptant au choix du survivant. Et arrivant dissolution du dit futur mariage par le décès du dit futur époux sera loisible à la dite future épouse d’accepter la dite communauté ou à icelle renoncer et en y renonçant remporter franchement et quitte tout ce qu’elle pourra apporter comme ses douaire et préciput tel que dessus avec ses habits, linges, hardes, bagues et joyaux à son usage comme généralement tout ce qui lui sera arrivé et échu tant par succession, donation et autres sans qu’elle soit tenue d’aucune dette de la susdite communauté quoiqu’elle fût obligée et condamnée dont elle sera indemnisée par le dit futur époux et sur ses biens et pour la dite reprise et indemnité elle aura son hypothèque de ce jour sur tous les biens présents et à venir du dit futur époux. Et en considération du dit futur mariage le dit Sr Dufresne et sa femme ont promis donner à la dite future épouse leur fille la somme de quatre cents livres en meubles de ménage et bestiaux au fur et à mesure que le dit futur époux en aura besoin et ce en avance d’hoirie dans leur succession future. La dite somme se tiendra en nature de propre et la dite future épouse et à ses hoirs de son état, côté et ligne. A été convenu entre les dits futurs époux, leurs pères et mères et autres parents cy dessus nommés que l’argent de la terre que le dit futur époux a acquis du dit Desautels et de sa femme par contrat passé devant le dit notaire soussigné le 17 juin dernier entrera en la dite future communauté comme acquise pendant icelle dérogeant à cet effet à toutes lois et coutumes contraires bien entendu cependant que si le dit futur époux venait à décéder sans enfant et que la dite future épouse voulu vendre la moitié de la dite terre, le dit Sr Desautels et sa femme, ou ses héritiers auront le droit de retrait sur le prix qu’il vaudra pour lors. Et pour la bonne et
réciproque amitié que les dits futurs époux se portent l’un et l’autre,
ils se sont fait et font par ces présentes donation mutuelle viagère
quitte et réciproque au survivant d’eux, ce acceptant de tout et un
chacun des biens meubles, acquêts, conquêts, immeubles qui se trouveront
appartenir au premier mourant au jour et heure de son décès à quelque
somme qu’ils puissent monter et valoir et en quelque endroit qu’ils
fussent sis et situés, par le dits futurs époux. Le dit survivant en
jouir sa vie durant icelle sans être tenu de donner caution sinon à sa
caution juratoire supposé qu’il n’y ait aucune enfant né en
légitime mariage auquel cas
d’enfant la dite donation sera nulle et comme non faite et pour faire
insinuer&promettant&obligeant&fait&passé
(onze mots barrés
nuls, quatre mots en interligne bons et un mot surchargé bon)
Texte annexé au contrat de mariage Par devant les notaires royaux de la juridiction royale de Montréal y résidant soussigné fut présent Nicolas Desautels dénommés au contrat des autres parts, lequel a reconnu et confesse avoir eu et reçu cy devant de Jean-Baptiste Dufresne à ce présent la somme de quatre cents livres portée au susdit contrat comme pour en avance d’hoirie à Marie-Catherine Dufresne sa femme et ainsi qu’il en est au long énoncé au dit contrat, laquelle somme de quatre cents livres le dit Desautels acquitte et quitte le dit Sr Dufresne et tous autres. Fait et passé au dit Montréal, étude de Adhémar, l’un des dits notaires, l’an mil sept cent quarante-et-un le troisième d’avril avant-midi et ont les dits Dufresne et Desautels déclarer ne savoir lire, ni signer, et ce enquis lecture faite suivant la dite ordonnance Notaire J.B. Adhémar Notaire François Simonet
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Vente de terre par Pierre Desautels et Thérèse-Angélique Thuilié sa femme à Nicolas Desautels leur fils (notaire J.-B. Adhémar, le 17 juin 1740)
Par devant les notaires royaux de la juridiction royale de Montréal y résidant soussigné furent présents Pierre Desautels et Thérèse-Angélique Thuilié sa femme qui l’autorise à l’effet des présentes demeurant à Longue Pointe en cette île lesquels ont reconnu et confessé avoir vendu et par ces présentes vendent, cèdent, quittent, transportent et délaissent dès maintenant et à toujours promis et promettent solidairement l’un pour l’autre chacun d’eux seul pour le tout sans division, discussion, ni fidéjussion, renonçant à ce à ce dit bénéfice, garantit de tous troubles, dettes, hypothèques, évictions et autres empêchements généralement quelconques à Nicolas Desautels leur fils habitant demeurant à Longue Pointe à ce présent et acceptant acquéreur pour lui ses hoirs et ayant cause à l’avenir un arpent de terre de front sur toute la profondeur sans aucun bâtiment avec tous les déserts qui sont sur icelle tenant par devant au fleuve Saint-Laurent, par derrière aux terres des habitants de la côte Saint-Michel, d’un côté aux dits vendeurs et de l’autre côté aux héritiers du dit défunt Jean-Baptiste Cavelier et ainsi que le tout se poursuit et comporte que le dit sieur acquéreur a dit bien savoir et connaître pour l’avoir vu et visité et pour il a dit être content et satisfait sans en rien excepter, refermer ni retenir, par le dit sieur vendeur auquel appartient le dit arpent de terre avec plus grande quantité par bons titres lesquels les dits vendeurs promettent céder au dit acquéreur en cas de besoin étant en la censive de la seigneurie de Montréal et envers le domaine d’icelle chargée de cens et de rentes seigneuriales en proportion de la totalité quitte des dits cens et rentes du passé jusqu’à ce jour pour la dite terre appartenance et dépendance en jouir, faire et dessoler par le dit sieur acquéreur ses hoirs et ayant cause ainsi que bon leur semblera au moyen des présentes de ce jour à l’avenir. Cette vente, cession, transport et délaissement ainsi fait & outre et moyennant la somme de 900 livres laquelle somme les dits sieurs vendeurs veulent et entendent et (mot illisible) leur intention qu’elle demeure entre les mains du dit Nicolas Desautels leur fils comme deniers comptant reçu d’eux en considération de la rente viagère cy après c’est à savoir que le dit acquéreur promet et s’oblige à bailler et payer au dit sieur vendeur ou au porteur pour chaque année quarante cinq minots de blé froment bon, sec, net et loyal et marchand au fur et à mesure qu’ils en auront besoin pour la dite pension viagère et ce pendant leur vivant et ainsi continuer de la en avant jusqu’à leur décès, et si l’un d’eux vient à mourir la dite rente diminuera de quinze minots de blé de sorte que l’acquéreur ne se sera plus tenu de donner que trente minots de blé au survivant et après leur décès la dite rente viagère sera et demeurera éteinte et amortie à toujours au profit du sieur acquéreur du jour du décès des dits vendeurs ses père et mère sans qu’aucun de leurs autres héritiers ou autres personnes que ce puisse être, puisse rien prétendre, ni répéter aucune chose tant que la dite somme que de la dite terre cy dessus mentionnée et à ce faire étoient présents Simon Sicard comme ayant épousé Angélique Desautels habitant demeurant (au dit lieu de) Sault-au-Récollet, Louis et Jean-Baptiste Desautels demeurant au dit lieu de Longue Pointe, lesquels ont agréé la présente vente et autres charges, clauses et conditions y énoncées, veulent et entendent et consentent et accordent qu’elle sorte de son plein et entier et fait selon la forme et teneur sans qu’ils puissent revenir en quelque sorte et manière que ce soit directement ou indirectement et pour si besoin et faire insinuer ces présentes en la juridiction royale de Montréal et partout ailleurs où il appartiendra dans les délais et l’ordonnance. Les dites parties ont fait et constitué leur procureur le porteur des présentes auquel il donne pouvoir de ce faire et d’en requérir acte (dessaisissant et voulant) et pour l’exécution des présentes les dites parties ont tous élus leur domicile en cette ville la maison de Pierre Cardinal sur la place Notre-Dame proche la paroisse de cette ville auquel lieu et nonobstant et promettant et obligeant et renonçant et fait et passé au dit Montréal étude du notaire Adhémar le dit sieur notaire l’an mil sept cent quarante le dix sept juin après-midi et les dites parties déclarent ne savoir écrire et signer et ce en qui lecture faite suivant la dite ordonnance et au moyen de tout ce que les dits sieurs vendeurs ont mis et subrogé le dit sieur acquéreur en leur lieu et place et droits et privilèges et hypothèque s’en remettant et démettant du tout pour et au profit du dit sieur acquéreur lui transportant tous droits de propriété, fonds, très fonds & (dessaisissant et voulant) procureur le porteur et donnant pouvoir et car ainsi & six mots nuls barrés…. François Simonet, notaire Jean-Baptiste Adhémar, notaire
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Inventaire après décès de la communauté de Marie-Catherine Dufresne avec feu Nicolas Deshotels dit Lapointe (S. Sanguinet, le 17 mars 1783) L’an mil sept cent quatre-vingt trois le dix-sept mars avant-midi à la requête de Marie-Catherine Dufresne veuve de Nicolas Deshotels dit Lapointe demeurant en la paroisse de la Longue Pointe tant en son nom comme ayant été de communauté de biens avec le dit feu Nicolas Deshotels son mari sauf à elle de l’accepter ou d’y renoncer si elle le juge à propos que comme tutrice de Benjamin et Marie-Magdelaine Deshotels en la présence de François Deshotels dit Lapointe subrogé tuteur aux dits deux enfants mineurs encore à la requête de Marie-Catherine Deshotels veuve de feu Joseph Picard, Jean-Baptiste Deshotels, Gervais Archambault & Judith Deshotels son épouse qu’il autorise à l’effet des présentes, Amable Deshotels, Nicolas Deshotels, Monique Deshotels, Louis Archambault & Agathe Deshotels son épouse qu’il autorise aussi à l’effet des présentes, Pascal Brunet au nom et comme tuteur des deux enfants mineurs de défunte Marie-Marguerite Deshotels issus de son mariage avec feu Joseph Brunet, tous enfants et héritiers du dit feu Nicolas Deshotels leur père à la conservation des biens et droits des parties de tout autre qu’il appartiendra par les notaires de la Province de Québec résidant en la ville de Montréal soussignés a été fait inventaire et description exacte de tous les biens meubles meublants, ustensiles d’agriculture, animaux, habits, hardes, linges, titres papiers et autres choses demeurés après le décès du dit feu Nicolas Deshotels trouvé en sa maison située en la paroisse de la Longue Pointe où est la dite veuve demeurante montré et enseigné par elle a sous serment par elle prêtée entre les mains des dits notaires montré et enseigné tous les dits biens sans en cacher ou détourner aucune chose se soumettant où il se trouveroit...aux peines en tel cas introduite qui lui ont été exprimés par les dits notaires les dits biens prisés et estimés par les dits Sr Hyacinthe Latrimouille & François Dezery demeurant à la côte Sainte-Marie qui les ont prisés et estimés à leur juste valeur la crue comprise ainsi qu’il suit et ont les dits notaires signés avec le Sr Hyacinthe Latrimouille, arbitre, et les autres parties ont déclaré ne savoir le faire de ce en qui après lecture faite Hyacinthe Latrimouille s Panet, notaire s Sanguinet, notaire s
Ensuivent l’argent monoyé Item en or quarante-huit chelins cy….……………………………………………….…….…………………….48£ Ensuivent les dettes actives Premièrement il est dû à la dite communauté par Amable Deshotels dit Lapointe la somme de huit cents chelins ancien cours de la Province…...………………………………………………………………………………………….……..800£ Ensuivent les dettes passives Premièrement il est dû par la commnauté à la veuve Coiteux la somme de treize chelins ancien cours cy…..………………………………………….……………………………………………………………...…..…..13£ Item à Mr St-Dizier la somme de cinquante et un chelins neuf sols ancien cours cy………………………………………………………………………………….……………………………...51£9s Item au Sr François Lapointe quarante chelins ancien cours cy…...............................................................................................................…………………………………..….40£
Déclare la dite veuve que les frais funéraires du dit feu Nicolas Deshotels se montent à la somme de soixante dix chelins cy……………………………………………………………………………………………..………………........…..70£ Ensuivent les immeubles Premièrement une terre située en la paroisse de la Longue Pointe de deux arpents de front sur quatre-vingt arpents de profondeur tenant par devant au fleuve Saint-Laurent, par derrière aux terres de la côte Saint-Michel, d’un côté à Jean-Baptiste Lapointe et de l’autre côté à Pierre Decary sur laquelle est construite une vieille maison de pierre, une grange de bois, une étable, sur laquelle il y a environ cent six arpents de terre défrichée garnie de ses clôtures tant bonnes que mauvaises. Ensuivent les titres et Papiers Premièrement le contrat de mariage du dit feu Sr Nicolas Deshotels avec la dite Marie Catherine Dufresne passé devant maître Adhémar notaire le cinq février mil sept cent quarante et un. Inventorié et coté un.
Item un contrat de vente de la terre ci-dessus par Nicolas Tessier dit Lavigne fils et son épouse à Sr Nicolas Deshotels dit Lapointe passé devant maître Mezière notaire le dix-huit février mil sept cent soixante-trois…quittance et ensaisiné. Inventorié et coté deux. , Item une quittance de Joseph Huppe dit Picard au dit feu Sr Nicolas Lapointe pour la somme de quatre cent chelins ancien cours en avanceent d’hoirie à Marie-Catherine Deshotels son épouse dans sa succession future. Inventoriée et cotée trois.
Item l’acte de tutelle des deux enfants mineurs. Inventorié et coté quatre.
Ce fait et ne s’étant plus rien trouvé à inventorier au présent inventaire il a été cessé de vaquer. Tous les dits meubles, effets, titres et papiers contenus au présent inventaire ont été du consentement des dites parties et héritiers laissés en la possession de la dite veuve Nicolas Deshotels dit Lapointe et du consentement du subrogé-tuteur laquelle a promis et promet de les représenter toutes fois à quant elle en sera requis et à qui il appartiendra. Il a été convenu entre la dite veuve et les héritiers que les hardes&linges du dit feu Sr Nicolas Deshotels seront partagés entre eux. Fait et passé en la paroisse de la Longue Pointe en la maison où est demeurante la dite veuve l’an mil sept cent quatre-vingt-trois le dix-sept mars après-midi et ont les dits notaires signés avec Hyacinthe Latrimouille et les autres parties ont dit & déclaré ne savoir le faire de ce en qui après lecture faite. Hyacinthe Latrimouille P.L. Panet, notaire Sanguinet, notaire
N.B. Les biens de la communauté sont évalués en livres ancien cours. Le notaire emploie le terme de chelin comme substitut à celui de livre.
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Compte rendu et partage des biens Compte Rendu par Marie-Catherine Dufresne veuve de Nicolas Deshotels à ses enfants, notaire S. Sanguinet, le 17 mars 1783 (Archives nationales du Québec à Montréal) Compte que rend Marie-Catherine Dufresne veuve de Nicolas Deshotels dit Lapointe demeurant en la paroisse de Longue Pointe à Jean-Baptiste Deshotels, Marie-Catherine Deshotels veuve de Joseph Picard, Gervais Archambault et Judith Deshotels son épouse qu'il autorise à l'effet des présentes, Amable Deshotels, Nicolas Deshotels, Monique Deshotels, Louis Archambault et Agathe Deshotels son épouse qu'il autorise aussi à l'effet des présentes, Pascal Brunet au nom et comme tuteur des deux enfants mineurs de défunte Marie-Marguerite Deshotels.
Pour l'intelligence du présent compte, il est bon d'observer que le dit feu Nicolas Deshotels convola en premières noces avec la dite Marie-Catherine Dufresne suivant le contrat passé devant Maître Adhémar notaire le cinq février mil sept cent quarante et un par lequel il est stipulé que le survivant aura pour son préciput la somme de trois cents chelins et autres clauses y mentionnées.
Que la dite veuve Nicolas Deshotels aurait fait faire son inventaire de tous les biens dépendant de leur communauté en la présence de tous les enfants et héritiers du dit feu Sr Nicolas Deshotels passé devant Maître Sanguinet notaire ce aujourd'hui 17 mars.
Item l'argent monnayé se montant à…………………………………………………….……..........................................................................................48_ Item les dettes actives mentionnées au dit inventaire se montant à……………....……………....................................800_ Total de la masse cy…………………………………………………………….....…......…..............................4972_19 Suite de la Masse à………………………………………………………………..............................................4972_19
Présentement il convient de déduire de la masse la somme de trois cents chelins accordée à la veuve par son contrat de mariage pour son préciput laquelle somme il faut ajouter le quart en sus attendu que la crue est comprise au dit inventaire ce qui fait…………………………............…….............................................................................................................................375_ 4597_19 Il convient encore de déduire de sur la dite masse la somme de quatre cent chelins ancien cours que la dite Veuve a apportée suivant son contrat de mariage laquelle somme doit lui sortir nature de propre cy……...................……………………………………………………………………….....................................................400 4197_19 Il convient encore de déduire de sur la présente masse la somme de cent quatre chelins neufs sols pour les dettes passives mentionnées au dit inventaire et douze chelins pour les deux arbitres ce qui fait cy….……………………....................................………………………....………………………………………….........116_9 __________ 4081_10 Suite de la masse cy………..................……………………………………..............................…………………......….4081_10
Dont moitié appartient à la dite Marie-Catherine Dufresne pour son droit dans la communauté avec le dit feu son mari cy…….............………………………………………………………….........................................................................2040_15
Pareille somme aux dits enfants et héritiers du dit feu Nicolas Deshotels dit Lapointe cy.......................................................2040_15 Sur laquelle somme il convient de déduire celle de soixante-dix chelins pour les frais funéraires de leur père cy…………………...........……………………………………............………………………...............................................70_ Reste la somme de……….............................................…………………………………………………………...........1970_15 Il convient encore de déduire de cette somme pour le deuil de la veuve celle de cent chelins convenu entre les parties cy…………………………………………..........................................................…......100_ __________ 1870_15
Il faut encore déduire de la part des dits héritiers le douaire accordé à la veuve par son contrat de mariage une fois payé la somme de six cents chelins cy…………………………………....................................................................................600_ __________ 1270_15
Ce qui leur fait pour chacun celle de................................…………………………...........……………............127_1_6
Présentement il va être procédé au partage & division de la terre dépendante de la communauté du dit feu Nicolas Deshotels dit Lapointe avec Marie-Catherine Dufresne sa veuve consistant en deux arpents de front en la paroisse de la Longue Pointe et quatre ving arpents de profondeur tenant par devant au Fleuve St-Laurent, par derrière aux terres de la Côte St-Michel, d'un côté à Jean-Baptiste Lapointe et de l'autre côté à Pierre Desery sur laquelle est construite une vieille maison de pierre, une grange en bois & une étable sur laquelle il y a aussi 106 arpents de terre défrichée garnie de ses clôtures tant bonnes que mauvaises, moitié de laquelle terre appartient à la dite Marie-Catherine Dufresne étant un Conquêt de sa communauté avec le dit feu Nicolas Deshotels ainsi que la moitié de la maison, grange & étable & de l'autre moitié appartient aux dits enfants & héritiers du dit feu Nicolas Deshotels leur père ainsi que la moitié dans la maison, grange & étable ce qui leur fait à chacun une perche de front sur la dite profondeur.
Par devant les notaires royaux de la Province de Québec résidant en la ville de Montréal soussignés Furent présents Marie-Catherine Dufresne veuve de Nicolas Deshotels dit Lapointe tant en son nom que comme tutrice de Benjamin et de Marie-Magdelaine Deshotels d'une part, Et Marie-Catherine Deshotels veuve de feu Joseph Picard, Jean-Baptiste Deshotels, Gervais Archambault et Judith Deshotels son épouse qu'il autorise à l'effet des présentes, Amable Deshotels, Nicolas Deshotels, Monique Deshotels fille majeure, Louis Archambault et Agathe Deshotels son épouse qu'il autorise aussi à l'effet des présentes, Pascal Brunet au nom & comme tuteur des deux enfants mineurs de défunte Marie-Marguerite Deshotels issus de son mariage avec feu Joseph Brunet, tous enfants héritiers du dit feu Nicolas Deshotels leur père d'autre part, Lesquelles parties aux dits noms et qualités qu'ils agissent après avoir entendu la lecture & examiné l'Acte de partage des autres parts l'ont trouvé juste & équitable. Veulent qu'il subsiste et soit vaccuté suivant sa forme et tenure sans vouloir y contrevenir par la suite directement ni indirectement sous quelque prétexte que ce soit et attendu que Jean-Baptiste Deshotels, Marie-Catherine,Judith, Amable, Agathe et Marie-Marguerite ont reçu chacun la somme de quatre cents chelins ancien cours de cette Province en avancement d'hoirie qu'ils seront tenus et rapportés afin d'égaliser les autres enfants qui n'ont pas encore rien reçu, ce qui sera apporté par l'arrangement que la dite veuve se propose de faire avec ses enfants de leur consentement unanime car ainsi & promettant & obligeant & renonçant & a fait & passé en la dite paroisse de la Longue Pointe où est demeurant la dite veuve l'an mil sept cent quatre vingt trois le dix sept mars après midi & ont les dits notaires signés & les parties ont dit & déclaré ne savoir le faire de ce enquis après lecture faite Sangunet notaire P.L. Panet, notaire
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