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Atelier 2: 

 

Contrat de mariage

Contrat de mariage de Nicolas Desautels et Marie-Catherine Dufresne, notaire Jean-Baptiste Adhémar, 5 février 1741 (Archives nationales du Québec à Montréal)

Par devant le notaire royal & juridiction royale de Montréal, résidant soussignés, fut présent Nicolas Desautels habitant demeurant à la Longue Pointe, natif du dit lieu, fils de Pierre Desautels et Angélique Tuillier sa femme, ses père et mère, pour lui et en son nom d’une part, et Jean-Baptiste Dufresne et Marie-Catherine Archambault sa femme stipulant en cette partie pour Demoiselle Marie-Catherine Dufresne leur fille à ce prête et de consentement d’autre part lesquelles parties de l’avis et agréement de leurs parents et amis cy après nommés, savoir de la part du dit futur époux, du Sr Desautels et sa femme ses père et mère, Jean-Baptiste et Louis Desautels, Joseph Patenotte, frères et beau-frère, Antoine Trudel, François Millet et Catherine Leduc, cousins, et Jean-Louis Lamarre, ami.

Et de la part de la dite future épouse du Sr Dufresne et sa femme ses père et mère, Jean-Baptiste, Jacques, Blaise, Joseph et Françoise Dufresne, ses frères et sœur, Jean Archambault, Marie-Françoise Aubuchon, Joseph Archambault  et Urque Bardet sa femme, Jacques Archambault, Jacques Pepin, Nicolas Gervaise et Marie-Françoise Archambault sa femme, Jacques Jannot Lachapelle tous parents de la dite future épouse et Sr Jean Fresnière marchand bourgeois de Montréal ami.

Ont fait ensemble leur accord et convention de mariage qui s’en suivent c’est à savoir avec le dit Sr Desautels et la dite Marie-Catherine Dufresne, se sont promis et promettent de se prendre pour mari et femme par nom et loy de mariage pour icelui faire et solennellement en face de notre mère Sainte Église catholique, apostolique et romaine le plus tôt que faire se pourra et qu’il sera avisé et délibéré entre eux, leurs parents et amis si Dieu et notre dite mère Sainte Église y accordent et consentent.

Seront les dits futurs époux unis et communs en tous biens meubles et conquêts immeubles  qu’ils auront et feront pendant et durant leur dit mariage suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays et à laquelle ils se soumettent.

Ne seront tenus aux dettes l’un de l’autre faites et crées avant leurs épousailles, mais si aucune y a, sera payée et acquittée par celui d’eux qui l’aura faite et sur ses biens sans que l’autre en soit tenu en quelque manière que ce soit.

Le dit futur époux a doué et doue la dite future épouse de la somme du douaire coutumier ou de la somme de six cents livres de douaire préfix une fois payé au choix de la dite future épouse à prendre quant au douaire aura lieu sur les plus clairs et apparents biens du dit futur époux qu’il en a dès à présent chargés et affectés et obligés et hypothéqués et sans qu’elle soit tenu de le demander en justice.

Le préciput sera égal et réciproque de la somme de trois cents livres que le survivant aura et prendra hors part et sans confusion des biens de la dite communauté et sans crue ou en deniers comptant au choix du survivant.

Et arrivant dissolution du dit futur mariage par le décès du dit futur époux sera loisible à la dite future épouse d’accepter la dite communauté ou à icelle  renoncer et en y renonçant remporter franchement et quitte tout ce qu’elle pourra apporter comme ses douaire et préciput tel que dessus avec ses habits, linges, hardes, bagues et joyaux à son usage comme généralement tout ce qui lui sera arrivé et échu tant par succession, donation et autres sans qu’elle soit tenue d’aucune dette de la susdite communauté quoiqu’elle fût obligée et condamnée dont elle sera indemnisée par le dit futur époux et sur ses biens et pour la dite reprise et indemnité elle aura son hypothèque de ce jour sur tous les biens présents et à venir du dit futur époux.

Et en considération du dit futur mariage le dit Sr Dufresne et sa femme ont promis donner à la dite future épouse leur fille la somme de quatre cents livres en meubles de ménage et bestiaux au fur et à mesure que le dit futur époux en aura besoin et ce en avance d’hoirie dans leur succession future. La dite somme se tiendra en nature de propre et la dite future épouse et à ses hoirs de son état, côté et ligne.

A été convenu entre les dits futurs époux, leurs pères et mères et autres parents cy dessus nommés que l’argent de la terre que le dit futur époux a acquis du dit Desautels et de sa femme par contrat passé devant le dit notaire soussigné le 17 juin dernier entrera en la dite future communauté comme acquise pendant icelle dérogeant à cet effet à toutes lois et coutumes contraires bien entendu cependant que si le dit futur époux venait à décéder sans enfant et que la dite future épouse voulu vendre la moitié de la dite terre, le dit Sr Desautels et sa femme, ou ses héritiers auront le droit de retrait sur le prix qu’il vaudra pour lors.

Et pour la bonne et réciproque amitié que les dits futurs époux se portent l’un et l’autre, ils se sont fait et font par ces présentes donation mutuelle viagère quitte et réciproque au survivant d’eux, ce acceptant de tout et un chacun des biens meubles, acquêts, conquêts, immeubles qui se trouveront appartenir au premier mourant au jour et heure de son décès à quelque somme qu’ils puissent monter et valoir et en quelque endroit qu’ils fussent sis et situés, par le dits futurs époux. Le dit survivant en jouir sa vie durant icelle sans être tenu de donner caution sinon à sa caution juratoire supposé qu’il n’y ait aucune enfant né en légitime  mariage auquel cas d’enfant la dite donation sera nulle et comme non faite et pour faire insinuer&promettant&obligeant&fait&passé  au dit Montréal  à la Longue Pointe en la maison du dit Sr Dufresne l’an mil sept cent quarante et un le cinq février après midi et en présence Jean Biron Fresnière et Charles Lepailleur fils témoins qui ont signé avec la dite Baudet, la dite Dufresne, le dit futur époux et autres susnommés ont déclaré ne savoir écrire, ni signer & ce en qui lecture  faite suivant l’ordonnance

(onze mots barrés nuls, quatre mots en interligne bons et un mot surchargé bon) 

Texte annexé au contrat de mariage

Par devant les notaires royaux de la juridiction royale de Montréal y résidant soussigné fut présent Nicolas Desautels dénommés au contrat des autres parts, lequel a reconnu et confesse avoir eu et reçu cy devant de Jean-Baptiste Dufresne à ce présent la somme de quatre cents livres portée au susdit contrat comme pour en avance d’hoirie à Marie-Catherine Dufresne sa femme et ainsi qu’il en est au long énoncé au dit contrat, laquelle somme de quatre cents livres le dit Desautels acquitte et quitte le dit Sr Dufresne et tous autres.  Fait et passé au dit Montréal, étude de Adhémar, l’un des dits notaires, l’an mil sept cent quarante-et-un le troisième d’avril avant-midi et ont les dits Dufresne et Desautels déclarer ne savoir lire, ni signer, et ce enquis lecture faite suivant la dite ordonnance

Notaire J.B. Adhémar

Notaire François Simonet

 

 

 

 

 

Vente de terre

Vente de terre par Pierre Desautels et Thérèse-Angélique Thuilié sa femme à Nicolas Desautels leur fils (notaire J.-B. Adhémar, le 17 juin 1740)

 

Par devant les notaires royaux de la juridiction royale de Montréal y résidant soussigné furent présents Pierre Desautels et Thérèse-Angélique Thuilié sa femme qui l’autorise à l’effet des présentes demeurant à Longue Pointe en cette île lesquels ont reconnu et confessé avoir vendu et par ces présentes vendent, cèdent, quittent, transportent et délaissent dès maintenant et à toujours promis et promettent solidairement l’un pour l’autre chacun d’eux seul pour le tout sans division, discussion, ni fidéjussion, renonçant à ce à ce dit bénéfice, garantit de tous troubles, dettes, hypothèques, évictions et autres empêchements généralement quelconques à Nicolas Desautels leur fils habitant demeurant à Longue Pointe à ce présent et acceptant acquéreur pour lui ses hoirs et ayant cause à l’avenir un arpent de terre de front sur toute la profondeur sans aucun bâtiment avec tous les déserts qui sont sur icelle tenant par devant au fleuve Saint-Laurent, par derrière aux terres des habitants de la côte Saint-Michel, d’un côté aux dits vendeurs et de l’autre côté aux héritiers du dit défunt Jean-Baptiste Cavelier et ainsi que le tout se poursuit et comporte que le dit sieur acquéreur a dit bien savoir et connaître pour l’avoir vu et visité et pour il a dit être content et satisfait sans en rien excepter, refermer ni retenir, par le dit sieur vendeur auquel appartient le dit arpent de terre avec plus grande quantité par bons titres lesquels les dits vendeurs promettent céder au dit acquéreur en cas de besoin étant en la censive de la seigneurie de Montréal et envers le domaine d’icelle chargée de cens et de rentes seigneuriales en proportion de la totalité quitte des dits cens et rentes du passé jusqu’à ce jour pour la dite terre appartenance et dépendance en jouir, faire et dessoler par le dit sieur acquéreur ses hoirs et ayant cause ainsi que bon leur semblera au moyen des présentes de ce jour à l’avenir.   Cette vente, cession, transport et délaissement ainsi fait & outre et moyennant la somme de 900 livres laquelle somme les dits sieurs vendeurs veulent et entendent et (mot illisible) leur intention qu’elle demeure entre les mains du dit Nicolas Desautels leur fils comme deniers comptant reçu d’eux en considération de la rente viagère cy après c’est à savoir que le dit acquéreur promet et s’oblige à bailler et payer au dit sieur vendeur ou au porteur pour chaque année quarante cinq minots de blé froment bon, sec, net et loyal et marchand au fur et à mesure qu’ils en auront besoin pour la dite pension viagère et ce pendant leur vivant et ainsi continuer de la en avant jusqu’à leur décès, et si l’un d’eux vient à mourir la dite rente diminuera de quinze minots de blé de sorte que l’acquéreur ne se sera plus tenu de donner que trente minots de blé au survivant et après leur décès la dite rente viagère sera et demeurera éteinte et amortie à toujours au profit du sieur acquéreur du jour du décès des dits vendeurs ses père et mère sans qu’aucun de leurs autres héritiers ou autres personnes que ce puisse être, puisse rien prétendre, ni répéter aucune chose tant que la dite somme que de la dite terre cy dessus mentionnée et à ce faire étoient présents Simon Sicard comme ayant épousé Angélique Desautels habitant demeurant (au dit lieu de) Sault-au-Récollet, Louis et Jean-Baptiste Desautels demeurant au dit lieu de Longue Pointe, lesquels ont agréé la présente vente et autres charges, clauses et conditions y énoncées, veulent et entendent et consentent et accordent qu’elle sorte de son plein et entier et fait selon la forme et teneur sans qu’ils puissent revenir en quelque sorte et manière que ce soit directement ou indirectement et pour si besoin et faire insinuer ces présentes en la juridiction royale de Montréal et partout ailleurs où il appartiendra dans les délais et l’ordonnance.  Les dites parties ont fait et constitué leur procureur le porteur des présentes auquel il donne pouvoir de ce faire et d’en requérir acte (dessaisissant et voulant)  et pour l’exécution des présentes les dites parties ont tous élus leur domicile en cette ville la maison de Pierre Cardinal sur la place Notre-Dame proche la paroisse de cette ville auquel lieu et nonobstant et promettant et obligeant et renonçant et fait et passé au dit Montréal étude du notaire Adhémar le dit sieur notaire l’an mil sept cent quarante le dix sept juin après-midi et les dites parties déclarent ne savoir écrire et signer et ce en qui lecture faite suivant la dite ordonnance et au moyen de tout ce que les dits sieurs vendeurs ont mis et subrogé le dit sieur acquéreur en leur lieu et place et droits et privilèges et hypothèque s’en remettant et démettant du tout pour et au profit du dit sieur acquéreur lui transportant tous droits de propriété, fonds, très fonds & (dessaisissant et voulant) procureur le porteur et donnant pouvoir et car ainsi & six mots nuls barrés….

François Simonet, notaire

Jean-Baptiste Adhémar, notaire   

Inventaire après décès

Inventaire après décès de la communauté de Marie-Catherine Dufresne avec feu Nicolas Deshotels dit Lapointe (S. Sanguinet, le 17 mars 1783)

L’an mil sept cent quatre-vingt trois le dix-sept mars avant-midi à la requête de Marie-Catherine Dufresne veuve de Nicolas Deshotels dit Lapointe demeurant en la paroisse de la Longue Pointe tant en son nom comme ayant été de communauté de biens avec le dit feu Nicolas Deshotels son mari sauf à elle de l’accepter ou d’y renoncer si elle le juge à propos que comme tutrice de Benjamin et Marie-Magdelaine Deshotels en la présence de François Deshotels dit Lapointe subrogé tuteur aux dits deux enfants mineurs encore à la requête de Marie-Catherine Deshotels veuve de feu Joseph Picard, Jean-Baptiste Deshotels, Gervais Archambault & Judith Deshotels son épouse qu’il autorise à l’effet des présentes, Amable Deshotels, Nicolas Deshotels, Monique Deshotels, Louis Archambault & Agathe Deshotels son épouse qu’il autorise aussi à l’effet des présentes, Pascal Brunet au nom et comme tuteur des deux enfants mineurs de défunte Marie-Marguerite Deshotels issus de son mariage avec feu Joseph Brunet, tous enfants et héritiers du dit feu Nicolas Deshotels leur père à la conservation des biens et droits des parties de tout autre qu’il appartiendra par les notaires de la Province de Québec résidant en la ville de Montréal soussignés a été fait inventaire et description exacte de tous les biens meubles meublants, ustensiles d’agriculture, animaux, habits, hardes, linges, titres papiers et autres choses demeurés après le décès du dit feu Nicolas Deshotels trouvé en sa maison située en la paroisse de la Longue Pointe où est la dite veuve demeurante montré et enseigné par elle a sous serment par elle prêtée entre les mains des dits notaires montré et enseigné tous les dits biens sans en cacher ou détourner aucune chose se soumettant où il se trouveroit...aux peines en tel cas introduite qui lui ont été exprimés par les dits notaires les dits biens prisés et estimés par les dits Sr Hyacinthe Latrimouille & François Dezery demeurant à la côte Sainte-Marie qui les ont prisés et estimés à leur juste valeur la crue comprise ainsi qu’il suit et ont les dits notaires signés avec le Sr Hyacinthe Latrimouille, arbitre, et les autres parties ont déclaré ne savoir le faire de ce en qui après lecture faite

Hyacinthe Latrimouille s

Panet, notaire s

Sanguinet, notaire s

 

PREMIÈREMENT dans la maison s’est trouvé une pelle à feu prisée et estimée à quarante sols cy.

 

Item une marmite prisée à cinq chelins ancien

 

suite de l’inventaire de l’autre part cy

Item une vieille marmite et un seau prisés ensemble à quarante sols

Item une paire de chenay prisée à huit chelins

Item une poêle et une cuiller à pot prisées trois chelins

Item un gril prisé dix sols

    10s

Item une tasse & une poivrière prisées quinze sols

    15s

Item une tourtière avec son couvert prisée à cinq chelins

Item deux fers à flasquer prisées quarante sols

Item un moule à chandelles et une lampe prisés sept sols

      7s

Item une poivrière et un fanal prisés trente sols cy

1£10s

Item deux potagers de fer blanc prisés trois chelins

Item une chopine d’étain avec un entonnoir prisés à quinze sols cy

    15s

Item huit assiettes de terre avec un couloir prisés vingt sols cy

 

34£17s

Suite de l’inventaire cy contre cy

34£17s

Item douze assiettes d’étain prisées neuf chelins

 

Item trois bassins d’étain prisés huit chelins

 

Item trois plats d’étain prisés six chelins cy

 

Item huit cuillers et six fourchettes prisées à quarante sols cy

 

Item onze assiettes de faïence prisées cinquante sols

  2£10s

Item huit fourchettes et un pot de terre prisés trois chelins

 

Item un baquet avec une soupière prisés dix sols

    10s

Item une cafetière prisée quinze sols

    15s

Item quatre seaux ferrés prisés six chelins

 

Item un garde-manger prisé à trois chelins

 

Item une table avec une huche prisées quatre chelins cy

 

Item un poêle de taule avec son tuyau prisé douze chelins cy

 12£

Item une petite table prisée sept sols cy

     7s

Item un fusil prisé neuf chelins cy

  

 

100£19s

Suite de l’inventaire de l’autre part cy

100£19s

Item un lit de cotonnier, une couchette, une paillasse, deux draps, une couverte prisé le tout douze chelins cy

 

   12£

Item trois barrils prisés quatre chelins

    

Item une cuve et deux cuvettes prisées ensemble dix chelins cy

   10£

Item un saloir prisé trois chelins cy

    

Item une tinette et un seau prisés trente sols cy

     1£10s

Item une ferrée prisée trois chelins

    

Item quatre vieilles haches prisées huit chelins

    

Item quatre grattes et pioches prisées six chelins

    

Item une tille et une ferrée prisée quatre chelins

    

Item trois chaînes d’enfarges et une manivelle de meule prisées six chelins cy

   

Item sept tarrières avec un ciseau prises sept chelins cy

   

Item une paire de tenailles et un marteau prisés quarante sols cy

   

Item plaine avec un coin de fer prisés quatre chelins

   

 

171£9s

Suite de l’inventaire cy contre

171£9s

Item deux vrilles et un compas prisés un chelin

   

Item une scie avec un sciotte prisés neuf chelins

   

Item un tas de ferrailles prisé quarante sols

   

Item une chaudière de cuivre prisée quarante sols

   

Item trois tinettes prisées trente sols cy

    1£10s

Item deux boîtes prisées trentes sols

    1£10s

Item quatre tonnes prisées neuf chelins cy

   

Item un sas prisé neuf chelins cy

   

Item deux demi-minots prisés quatre chelins

   

Item un tas de cordes avec un fouet prisés à quatre chelins cy

   

Item trois faux prisés à six chelins cy

   

Item trois paires de courroies prisées quatre chelins

   

Item un rouët et une paire de cardes prisés à quatre chelins cy

   

Item une vieille robe de bœuf prisée quatre chelins cy

   

 

232£9s

Suite et montant de l’inventaire de l’autre part

232£9s

Item environ trois livres de lard prisées

    4£10s

Item six faucilles prisées quatre chelins

   

Item une vieille armoire prisée un chelin cy

   

Item environ trois quarts de sel prisés huit chelins

   

Item quatorze poches prisées douze chelins cy

  12£

Item cent quatorze minots de bled froment prisés à sept chelins le minot cy

  798£

Item cinquante sept minots de pois prisés à quatre chelins le minot cy

  228£

Item Il a été convenu entre les dits héritiers que la dite veuve gardera son lit sans passer, ni estimer, à l’inventaire

 

Item un poêle de fer avec son tuyau prisé quatre-vingt chelins cy

   80£

Item vingt et une bouteilles prisées à trois chelins

   

Item trois petits pots prisés à trente sols

    1£10s

Item un moulin à poivre prisé trente sols

    1£10s

 

1363£19s

Suite de l’inventaire cy contre

1363£19s

Item un petit miroir prisé trente sols cy

      1£10s

Item huit tasses et quatre pots de gray prisées ensemble quatre chelins cy

     

Item cinq goblets prisées quarante sols cy

     

Item deux chandeliers prisés sic chelins cy

     

Item un goblet d’argent prisé quinze chelins cy

    15£

Item un vieux fauteuil avec sept vieilles chaises prisés ensemble quatre chelins dix sols

 

     4£10s

Item une vieille table prisée trois chelins cy

     

Item deux vieux rideaux de serge avec les targettes et anneaux prisés quatre chelins cy

 

     

Item une couchette, un petit lit de cotonnier, une paillasse, une vieille couverte, une courtepointe, un vieux drap prisés ensemble dix chelins

   

    10£

Item une autre couchette, une paillasse, un lit de cotonnier, deux draps, une couverte, une courtepointe prisées trente six chelins

  

    36£

 

1449£19s

Suite de l’inventaire de l’autre part

1449£19s

Item environ douze livres de chandelles prisées douze chelins cy

    12£

Item un buffet prisé soixante chelins cy

    60£

Item huit nappes prisées ensemble neuf chelins

     

Item cinq serviettes prisées trois chelins cy

     

Item six vieux draps et un couvrepied estimés ensemble quinze chelins cy

    15£

                                            Aux environs d la Maison

  150£

Item une calèche avec ses roues ferrées prisée cent cinquante chelins

    50£

Item une charrette avec ses roues ferrées prisée à cinquante chelins cy

     

Item une grande charrette sans roue prisée six chelins cy

     60£

Item une grande et une petite charrettes avec leurs roues le tout vieux prisées ensemble soixante chelins cy

  

     60£

Item une carriole et son travail prisée soixante chelins cy

     60£

 

1874£19s

Suite de l’inventaire cy contre

1874£19s

Item trois traînes prisées ensemble quarante huit chelins cy

    48£

Item une herse avec les dents de fer prisée à vingt-quatre chelins cy

    24£

Item une charrue garnie prisée soixante chelins

    60£

Item une vieille charrue prisée dix-huit chelins

    18£

Item quatre harnois, huit colliers avec leurs traits, brides, tant bons que mauvais, prisés ensemble cent quarante-quatre chelins

  

   144£

Item deux vans à vanner prisés quinze chelins

     15£

Item soixante quatre minots d’avoine prisés cinquante sols le minot

   160£

Item quatre-vingt-quatre bottes de paille estimées quinze chelins cy

     15£

Item un cheval sous poil noir âgé de sept ans prisé cent vingt chelins cy

   120£

Item une vieille jument noire prisée trente chelins

     30£

Item un jeune cheval noir de quatre ans prisé quatre-vingt-seize chelins cy

     96£

 

2604£19s

Suite de l’inventaire de l’autre part

2604£19s

Item une jument grise prisée soixante chelins

    60£

Item eux paires de bœufs prisées trois cent chelins la paire cy

  600£

Item un bœuf de trois ans prisé soixante chelins

    60£

Item quatre veaux d’un an et demi prisés ensemble cent vingt chelins cy

  120£

Item une vache avec son veau prisés cent dix chelin cy

  110£

Item une autre vache avec son veau prisés cent chelins cy

  100£

Item une autre vache prisée quatre-vingt-dix chelins

    90£

Item six moutons prisés quinze chelins pièce

    90£

Item quatre cochons prisés dix-huit chelins pièce

   78£

Item quatre n…(illisible, sans doute un terme désignant de jeunes porcs) prisés dix chelins pièce

  

   40£

Item trente poules et deux coqs prisés ensemble vingt-huit chelins

   28£

 

4054£19s

Suite de l’inventaire cy contre

4054£19s

Item dix cordes de bois prisées sept chelins la corde

    70£

Item une vache prisée quatre-vingt chelins

    80£

 

4124£19s

Ensuivent l’argent monoyé

Item en or quarante-huit chelins cy….……………………………………………….…….…………………….48£

Ensuivent les dettes actives

Premièrement il est dû à la dite communauté par Amable Deshotels dit Lapointe la somme de huit cents chelins ancien cours de la Province…...………………………………………………………………………………………….……..800£

Ensuivent les dettes passives

Premièrement il est dû par la commnauté à la veuve Coiteux la somme de treize chelins ancien cours  cy…..………………………………………….……………………………………………………………...…..…..13£

Item à Mr St-Dizier la somme de cinquante et un chelins neuf sols ancien  cours cy………………………………………………………………………………….……………………………...51£9s

Item au Sr François Lapointe quarante chelins ancien cours cy…...............................................................................................................…………………………………..….40£

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                          104£9

Déclare la dite veuve que les frais funéraires du dit feu Nicolas Deshotels se montent à la somme de soixante dix chelins cy……………………………………………………………………………………………..………………........…..70£

Ensuivent les immeubles

Premièrement une terre située en la paroisse de la Longue Pointe de deux arpents de front sur quatre-vingt arpents de profondeur tenant par devant au fleuve Saint-Laurent, par derrière aux terres de la côte Saint-Michel, d’un côté à Jean-Baptiste Lapointe et de l’autre côté à Pierre Decary sur laquelle est construite une vieille maison de pierre, une grange de bois, une étable, sur laquelle il y a environ cent six arpents de terre défrichée garnie de ses clôtures tant bonnes que mauvaises.

Ensuivent les titres et Papiers

Premièrement le contrat de mariage du dit feu Sr Nicolas Deshotels avec la dite Marie Catherine Dufresne passé devant maître Adhémar notaire le cinq février mil sept cent quarante et un. Inventorié et coté un.

 

Item un contrat de vente de la terre ci-dessus par Nicolas Tessier dit Lavigne fils et son épouse à Sr Nicolas Deshotels dit Lapointe passé devant maître Mezière notaire le dix-huit février mil sept cent soixante-trois…quittance et ensaisiné. Inventorié et coté deux.

,

Item une quittance de Joseph Huppe dit Picard au dit feu Sr Nicolas Lapointe pour la somme de quatre cent chelins ancien cours en avanceent d’hoirie à Marie-Catherine Deshotels son épouse dans sa succession future. Inventoriée et cotée trois.

 

Item l’acte de tutelle des deux enfants mineurs. Inventorié et coté quatre.

 

Ce fait et ne s’étant plus rien trouvé à inventorier au présent inventaire il a été cessé de vaquer.  Tous les dits meubles, effets, titres et papiers contenus au présent inventaire ont été du consentement des dites parties et héritiers laissés en la possession de la dite veuve Nicolas Deshotels dit Lapointe et du consentement du subrogé-tuteur laquelle a promis et promet de les représenter toutes fois à quant elle en sera requis et à qui il appartiendra.

Il a été convenu entre la dite veuve et les héritiers que les hardes&linges du dit feu Sr Nicolas Deshotels seront partagés entre eux. Fait et passé en la paroisse de la Longue Pointe en la maison où est demeurante la dite veuve l’an mil sept cent quatre-vingt-trois le dix-sept mars après-midi et ont les dits notaires signés avec Hyacinthe Latrimouille et les autres parties ont dit & déclaré ne savoir le faire de ce en qui après lecture faite.

Hyacinthe Latrimouille

P.L. Panet, notaire

Sanguinet, notaire

 

N.B. Les biens de la communauté sont évalués en livres ancien cours.  Le notaire emploie le terme de chelin comme substitut à celui de livre.   

 

Compte rendu et partage des biens

Compte Rendu par Marie-Catherine Dufresne veuve de Nicolas Deshotels à ses enfants, notaire S. Sanguinet, le 17 mars 1783 (Archives nationales du Québec à Montréal)

Compte que rend Marie-Catherine Dufresne veuve de Nicolas Deshotels dit Lapointe demeurant en la paroisse de Longue Pointe à Jean-Baptiste Deshotels, Marie-Catherine Deshotels veuve de Joseph Picard, Gervais Archambault et Judith Deshotels son épouse qu'il autorise à l'effet des présentes, Amable Deshotels, Nicolas Deshotels, Monique Deshotels, Louis Archambault et Agathe Deshotels son épouse qu'il autorise aussi à l'effet des présentes, Pascal Brunet au nom et comme tuteur des deux enfants mineurs de défunte Marie-Marguerite Deshotels.

 

Pour l'intelligence du présent compte, il est bon d'observer que le dit feu Nicolas Deshotels convola en premières noces avec la dite Marie-Catherine Dufresne suivant le contrat passé devant Maître Adhémar notaire le cinq février mil sept cent quarante et un par lequel il est stipulé que le survivant aura pour son préciput la somme de trois cents chelins et autres clauses y mentionnées.

 

Que la dite veuve Nicolas Deshotels aurait fait faire son inventaire de tous les biens dépendant de leur communauté en la présence de tous les enfants et héritiers du dit feu Sr Nicolas Deshotels passé devant Maître Sanguinet notaire ce aujourd'hui 17 mars.

  Présentement il convient d'établir la masse des biens de la dite communauté montant suivant la prisée de l'inventaire la crue comprise du consentement des parties à la somme de……......................................................................................4124_19

Item l'argent monnayé se montant à…………………………………………………….……..........................................................................................48_          

Item les dettes actives mentionnées au dit inventaire se montant à……………....……………....................................800_

Total de la masse cy…………………………………………………………….....…......…..............................4972_19

Suite de la Masse à………………………………………………………………..............................................4972_19

 

Présentement il convient de déduire de la masse la somme de trois cents chelins accordée à la veuve par son contrat de mariage pour son préciput laquelle somme il faut ajouter le quart en sus attendu que la crue est comprise au dit inventaire ce qui fait…………………………............…….............................................................................................................................375_

                                                                                                                                                                                       4597_19

Il convient encore de déduire de sur la dite masse la somme de quatre cent chelins ancien cours que la dite Veuve a apportée suivant son contrat de mariage laquelle somme doit lui sortir nature de propre cy……...................……………………………………………………………………….....................................................400

                                                                                                                                                                             4197_19

Il convient encore de déduire de sur la présente masse la somme de cent quatre chelins neufs sols pour les dettes passives mentionnées au dit inventaire et douze chelins pour les deux arbitres ce qui fait cy….……………………....................................………………………....………………………………………….........116_9

                                                                                                                                                                      __________

                                                                                                                                                                                 4081_10

Suite de la masse cy………..................……………………………………..............................…………………......….4081_10

 

Dont moitié appartient à la dite Marie-Catherine Dufresne pour son droit dans la communauté avec le dit feu son mari cy…….............………………………………………………………….........................................................................2040_15

 

Pareille somme aux dits enfants et héritiers du dit feu Nicolas Deshotels dit Lapointe cy.......................................................2040_15

Sur laquelle somme il convient de déduire celle de soixante-dix chelins pour les frais funéraires de leur père cy…………………...........……………………………………............………………………...............................................70_

Reste la somme de……….............................................…………………………………………………………...........1970_15

Il convient encore de déduire de cette somme pour le deuil de la veuve celle de cent chelins convenu entre les parties cy…………………………………………..........................................................…......100_

                                                                                                                                                                        __________

                                                                                                                                                                        1870_15

 

Il faut encore déduire de la part des dits héritiers le douaire accordé à la veuve par son contrat de mariage une fois payé la somme de six cents chelins cy…………………………………....................................................................................600_

                                                                                                                                                                     __________

                                                                                                                                                                        1270_15

 

Ce qui leur fait pour chacun celle de................................…………………………...........……………............127_1_6

 

 

Présentement il va être procédé au partage & division de la terre dépendante de la communauté du dit feu Nicolas Deshotels dit Lapointe avec Marie-Catherine Dufresne sa veuve consistant en deux arpents de front en la paroisse de la Longue Pointe et quatre ving arpents de profondeur tenant par devant au Fleuve St-Laurent, par derrière aux terres de la Côte St-Michel, d'un côté à Jean-Baptiste Lapointe et de l'autre côté à Pierre Desery sur laquelle est construite une vieille maison de pierre, une grange en bois & une étable sur laquelle il y a aussi 106 arpents de terre défrichée garnie de ses clôtures tant bonnes que mauvaises, moitié de laquelle terre appartient à la dite Marie-Catherine Dufresne étant un Conquêt de sa communauté avec le dit feu Nicolas Deshotels ainsi que la moitié de la maison, grange & étable & de l'autre moitié appartient aux dits enfants & héritiers du dit feu Nicolas Deshotels leur père ainsi que la moitié dans la maison, grange & étable ce qui leur fait à chacun une perche de front sur la dite profondeur.

 

Par devant les notaires  royaux de la Province de Québec résidant en la ville de Montréal soussignés

Furent présents Marie-Catherine Dufresne veuve de Nicolas Deshotels dit Lapointe tant en son nom que comme tutrice de Benjamin et de Marie-Magdelaine Deshotels d'une part,

Et Marie-Catherine Deshotels veuve de feu Joseph Picard, Jean-Baptiste Deshotels, Gervais Archambault et Judith Deshotels son épouse qu'il autorise à l'effet des présentes, Amable Deshotels, Nicolas Deshotels, Monique Deshotels fille majeure, Louis Archambault et Agathe Deshotels son épouse qu'il autorise aussi à l'effet des présentes, Pascal Brunet au nom & comme tuteur des deux enfants mineurs de défunte Marie-Marguerite Deshotels issus de son mariage avec feu Joseph Brunet, tous enfants héritiers du dit feu Nicolas Deshotels leur père d'autre part,

Lesquelles parties aux dits noms et qualités qu'ils agissent après avoir entendu la lecture & examiné l'Acte de partage des autres parts l'ont trouvé juste & équitable.  Veulent qu'il subsiste et soit vaccuté suivant sa forme et tenure sans vouloir y contrevenir par la suite directement ni indirectement sous quelque prétexte que ce soit et attendu que Jean-Baptiste Deshotels, Marie-Catherine,Judith, Amable, Agathe et Marie-Marguerite ont reçu chacun la somme de quatre cents chelins ancien cours de cette Province en avancement d'hoirie qu'ils seront tenus et rapportés afin d'égaliser les autres enfants qui n'ont pas encore rien reçu, ce qui sera apporté par l'arrangement que la dite veuve se propose de faire avec ses enfants de leur consentement unanime car ainsi & promettant & obligeant & renonçant & a fait & passé en la dite paroisse de la Longue Pointe où est demeurant la dite veuve l'an mil sept cent quatre vingt trois le dix sept mars après midi & ont les dits notaires signés & les parties ont dit & déclaré ne savoir le faire de ce enquis après lecture faite

Sangunet notaire

P.L. Panet, notaire